Pensions Alimentaires
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A PROPOS DE LA TABLE DE REFERENCE POUR FIXER LES PENSIONS ALIMENTAIRES
Ce barème remet-il en question les dispositions de l’article 371-2 du Code Civil ?
Pour mémoire celui-ci dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »La part contributive destinée à l’entretien et à l’éducation des enfants était jusqu’à une circulaire du 12/04/2010 laissée à la libre appréciation des magistrats.
Depuis, il faut faire avec cette table de référence, quand bien même elle n’aurait d’après le Ministère qu’une valeur indicative, est devenue un outil de référence.
Selon les JAF, ce barème est plus ou moins suivi.
Certains Juges semblent l’appliquer à la lettre, en arrondissant le cas échéant les montants ; D’autres y dérogent en fonction des particularités du dossier (ce qui parait le plus judicieux).
Il est aussi un outil de négociations entre avocats.
Il permet aussi d’harmoniser les décisions dans leurs montants, grâce à un outil mathématique unique.
La règle de calcul retenue repose globalement sur une appréciation du coût de l’enfant pour ses parents, méthode consistant à déterminer le revenu supplémentaire dont dispose une famille avec enfant(s) pour avoir le même niveau de bien être qu’une famille sans enfant.
Cette méthode tient compte du temps de résidence de l’enfant chez le parent débiteur de l’obligation alimentaire (droit de visite et d’hébergement classique durant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ou droit de visite réduit lorsque le droit de visite et d’hébergement s’exerce en deçà de cette fréquence, ou « garde alternée » quand le temps de résidence des enfants est égal au deux domiciles parentaux).
Seuls figurent à cette table de référence, les revenus du parent débiteur de la pension alimentaire compris entre 700 euros et 5000 euros.
Au-delà de 5.000 euros, les salaires ne sont plus envisagés car les dépenses effectives pour les enfants dans ces familles sont supérieures au coût d’un enfant tel qu’évalué par la méthode du coût proportionnel.
En pratique, on opère dans ces cas des calculs au prorata, sur la base de cette grille, pour obtenir une référence, également susceptible d’évolution.
En deçà de 700 euros, la part contributive doit être supprimée ou son montant arrêté à une somme symbolique.
Seuls figurent également à ce tableau les revenus du parent débiteur de la pension et non ceux du parent créancier, ce qui apparait comme une première insuffisance, voire une première contradiction avec la loi…
Enfin seules les ressources personnelles du débiteur sont prises en considération et non celles de son conjoint ou de son concubin, ce qui révèle tout autant une limite.
Les ressources à prendre en considération sont très diverses et peuvent consister en des prestations sociales constituant des minimums sociaux (allocations chômage, allocations adulte handicapé, RSA,etc).
Les montants varient ensuite selon le mode de résidence de l’enfant et aussi en fonction du nombre d’enfants qui se trouvent à charge, en ce compris les enfants d’une précédente union ne résidant pas avec le parent débiteur.
Pour utiliser la table de référence, il faut donc raisonner par étapes :
Etape 1 : Détermination du débiteur de la pension alimentaire.
Etape 2 : Détermination du nombre total d’enfants à charge du débiteur
Etape 3 : Détermination du temps de résidence de chaque enfant chez le parent avec lequel il ne réside pas habituellement.
Etape 4 : Détermination des ressources mensuelles du débiteur de la pension.Etape 5 : Détermination du montant de la pension alimentaire qui est versée pour un enfant (il convient d’ajouter ensuite les montants destinés aux autres enfants).
La diffusion de ce barème a un certain mérite de transparence, car antérieurement, il existait des barèmes qui circulaient, qualifiés « d’aides » aux magistrats, qui restaient opaques pour les parties.
Ce barème permet aussi un progrès en terme d’objectivité et de prévisibilité ou encore d’uniformisation, mais à condition d’utiliser ces données comme un outil, servant généralement de base minimum, (sauf cas particuliers à réévaluer à la baisse) ;
Car cette table présente un inconvénient majeur : celui de ne tenir compte d’aucune situation particulière.
Or, une bonne justice procède d’une appréciation in concreto et non pas d’une assimilation de tous les cas familiaux à un même résultat, selon des ressources imposables égales…
L’aspect des charges de la famille, qui peut varier d’une famille à une autre, pour des raisons très diverses, n’est absolument pas abordé; ce sera donc à l’avocat de les mettre en exergue.
Idem pour l’aide matérielle apportée au parent débiteur de la pension ou au parent créancier, par son éventuel nouveau conjoint ou concubin ;
Les besoins particuliers d’un enfant ne sont pas davantage pris en considération, ni les régions où ils habitent qui font pourtant grandement varier leur coût ; Ni l’âge des enfants, qui, en croissant, augmente le coût de leurs besoins.
S’agissant du temps de résidence de l’enfant, un aspect important est tout autant occulté, à savoir la mise en place de plus en plus fréquente d’un droit de visite et d’hébergement élargi aux milieux de semaine, en sus des week-ends, parfois du mardi soir jusqu’au jeudi matin.
Cette table de référence ne règle donc pas en soi tous les problèmes, même si elle peut constituer un élément de la réflexion, mais celle-là ne saurait être appliquée de manière automatique, en faisant fi des particularismes.
Il est enfin regrettable de constater qu’un bon nombre de nouveaux dossiers s’ouvrent en demande de diminution de pension alimentaire sur la simple motivation de la référence de cette table et à ces chiffres arrêtés abstraitement, malgré des accords antérieurs passés entre les parents, fondés sur les besoins et les capacités concrètes de chacun, ainsi que sur le coût précis de l’enfant concerné…
Modalités de calcul de l’indexation des pensions alimentaires
Le principe d’une revalorisation
Revaloriser le montant d’une pension consiste à multiplier l’ancien montant par l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre deux dates.
Cette évolution est obtenue par le rapport entre deux valeurs de l’indice d’une même base.
La formule de calcul est la suivante :
montant de la pension actuellement versée x le nouvel indice mensuel
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ancien indice mensuel (de l’époque de la décision)Quel indice des prix à la consommation utiliser ?
Le jugement ou l’ordonnance précise l’indice des prix que vous devez utiliser pour l’indexation de la pension alimentaire.
– Seuls les indices « hors tabac » peuvent servir de référence pour une indexation de prestation, et ceci depuis le 1er janvier 1992 (en vertu de la loi Neiertz relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme).
– Depuis janvier 1999, deux séries d’indices « hors tabac » sont en vigueur : l’une concerne l’ « ensemble des ménages », l’autre les « Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Ces deux séries sont accessibles à partir du même tableau :– Si le jugement est indexé sur un indice Dom, vous devez utiliser les indices Dom et non France entière (métropole et Dom) :
Quel mois d’indice retenir ?
– Le jugement indique à quelle date la pension doit être revalorisée, par exemple le 1er mai, et précise que l’indice à utiliser est celui en vigueur à cette date. L’indice à utiliser est alors le dernier indice publié au Journal officiel (JO) et connu à la date concernée, le 1er mai dans l’exemple.
– Le jugement précise le mois de l’indice à prendre pour la revalorisation, par exemple l’indice du mois de juin. Il convient alors d’attendre la publication de cet indice au JO.
– Pour les autres cas, vous devez appliquer ce qui est inscrit dans le jugement.
Comment obtenir le versement de la pension alimentaire en cas de difficulté ?
Intermediation financière
La procédure par huissier de paiement direct des pensions alimentaires